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EU - le temps de trajet doit compter comme du travail


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 Europe's highest court - the European Court of Justice (ECJ) - legally ruled that workers who fall ill on holiday may claim back annual leave from their employers. They also ruled that time taken to travel to and from work at the beginning and end of each day should count as working time under the law.

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Tres interessante attitude des juges qui sont apparemment totalement ignorant des effets pervers que leur decisions engendrent.Ou alors ils les recherchent.Ou peut-etre est-ce le caractere deracine de la CEJ qui leur fait penser pouvoir se permettre de mettre dans la mouise des pays dont ils sont conceptuellement detaches.

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Certes, et cela épargne les cadres au forfait.

 

Mais c'est toujours aussi malsain.

 

Abject d'interventionnisme, mais aussi extrêmement méprisant envers le concept (soit disant fondamental) de séparation des pouvoirs, puisque sous réserve d'interprétation le juge se permet un texte qui relève clairement du législatif (ou mieux encore de la libre négociation)

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Ça confirme aussi l'interrogation légitime sur les superstructures contemporaines, sur les instances et les entités créées par tous les traités du siècle passé et de notre siècle.

 

On sait déjà par expérience qu'une structure telle que l’État a et a eu des conséquences dramatiques, que ce soit par les guerres, par la spoliation ou autres. Ces conséquences s'étendent au minimum sur le territoire administré par un État donné.

 

On peut se demander ce que nous réserve le supranationalisme à partir de cette expérience, mais aussi ce que nous réserve d'autres entités et accords internationaux.

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J'ai juste l'impression que c'est ce qui se passe dans toutes les boites (en France en tout cas).

 

Aller chez le client est considéré comme du temps de travail.

 

En Suisse aussi.

 

La règle est simple : si tu avais été en congés ou si tu avais, comme tous les jours travaillé au bureau, aurais-tu pris le train pendant deux heures ? Non. Donc tu notes tes heures.

Après, faut être raisonnable, quand tu te tapes 6h de trajet dans la journée, tu mets pas tout, tu essaies d'avancer deux ou trois trucs simples dans le train (mails, petites opérations), histoire de pas prendre les gens pour des couillons non plus.

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Il suffit d'agiter la petite clochette devant les libéraux et aussitôt ils frétillent d'indignation par réflexe conditionné.

Un "tribunal" supraetatique sort des jurisprudences abracadabrantesques (parce que oui, considérer que les congés n'en sont pas si on a la jambe pétée est abracadabrantesque) qui vont s'imposer dans 28 pays sans aucune consultation des règles de droit locales et notre indignation frétillante est subséquente à un "réflexe conditionné" ?
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Un "tribunal" supraetatique sort des jurisprudences abracadabrantesques (parce que oui, considérer que les congés n'en sont pas si on a la jambe pétée est abracadabrantesque) qui vont s'imposer dans 28 pays sans aucune consultation des règles de droit locales et notre indignation frétillante est subséquente à un "réflexe conditionné" ?

 

Oui.

 

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C'est pas que les congés n'en sont pas parce que tu as la jambe pétée, c'est qu'il y a pas de raison que ces congés ne deviennent pas des congés maladies.

Ben évidemment que si. Un congé maladie c'est un arrêt nécessaire de toute activité processionnelle. Les congés ne sont pas une activité professionnelle.
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Ben évidemment que si. Un congé maladie c'est un arrêt nécessaire de toute activité processionnelle. Les congés ne sont pas une activité professionnelle.

Les congés qui se transforment en congés maladie suite à un accident, c'est parfaitement courant et c'est en vigueur depuis des années.

Ce fil est ubuesque. Un truc vieux de plusieurs années, un jugement déformé par journamisme et liberal-triggerism (à défaut d'autres mots), et voilà.

Je crois qu'on peut fermer. C'est n'importe quoi.

  • Yea 2
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They also ruled that time taken to travel to and from work at the beginning and end of each day should count as working time under the law.

 

D'après l'article ça ne concerne donc pas que ceux qui travaillent sans bureau fixe mais les trajets de tous les salariés. Pour le reste je ne connais personnellement rien de cette affaire ni de quand elle date.

 

On peut aussi se tromper et discuter sans être "triggered".

 

La petite clochette n'est pas toujours là où on croit.

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Justement c'est ton interprétation mais pour ma part je n'ai pas du tout compris le premier paragraphe (c'est pas vraiment un chapeau) comme ça.

 

Dans le paragraphe que tu cites le journaliste parle du cas particulier des travailleurs sans bureau fixe, d'électriciens par exemple. Dans le premier il parle de manière générale du trajet du matin et de celui du soir et des travailleurs en général.

 

Il faudrait avoir la décision elle-même sous les yeux pour voir ce qu'il en est.

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Pour les fainéants, les morceaux en cause :

 

 

 À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des modalités d’exercice du droit au congé annuel payé expressément accordé par cette directive comprenant même la perte dudit droit à la fin d’une période de référence, à condition, toutefois, que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit. Ainsi, le droit au congé annuel payé ne s’éteint pas à l’expiration de la période de référence fixée par le droit national lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et n’a pas effectivement eu la possibilité d’exercer ledit droit (voir arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et 520/06, non encore publié au Recueil, points 43 et 55).

 

Pour l'autre arrêt, un résumé par la CJUE :

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150099fr.pdf

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78175&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=345699

 

 

 S’agissant du troisième élément constitutif de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, selon lequel le travailleur doit être au travail au cours de la période considérée, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, si un travailleur qui n’a plus de lieu de travail fixe exerce ses fonctions au cours du déplacement qu’il effectue vers ou depuis un client, ce travailleur doit également être considéré comme étant au travail durant ce trajet. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de ses conclusions, dès lors que les déplacements sont consubstantiels à la qualité de travailleur n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, le lieu de travail de tels travailleurs ne peut pas être réduit aux lieux d’intervention physique de ces travailleurs chez les clients de leur employeur.

 

   Cette constatation n’est pas de nature à être affectée par la circonstance que des travailleurs, dans une situation telle que celle en cause au principal, commencent et terminent de tels trajets à leur domicile dans la mesure où cette circonstance découle directement de la décision de leur employeur de supprimer des bureaux régionaux et non de la volonté de ces travailleurs. Ces derniers ayant perdu la possibilité de déterminer librement la distance séparant leur domicile du lieu habituel de début et de fin de leur journée de travail, ils ne sauraient être tenus d’assumer le choix de leur employeur de supprimer ces bureaux.

 

    Un tel résultat serait également contraire à l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs visé par la directive 2003/88, dans lequel s’inscrit la nécessité de garantir aux travailleurs une période minimale de repos. Il serait, en effet, contraire à cette directive que le temps de repos des travailleurs n’ayant pas de lieu de travail habituel ou fixe soit réduit en raison de l’exclusion de leur temps de déplacement domicile‑clients de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de ladite directive.

 

  Il résulte de ce qui précède que, lorsque des travailleurs se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal utilisent un véhicule de fonction pour se rendre depuis leur domicile chez un client désigné par leur employeur ou pour retourner à leur domicile depuis le site d’un tel client et pour se rendre du site d’un client à un autre pendant leur journée de travail, ces travailleurs doivent, lors de ces déplacements, être considérés comme étant «au travail», au sens de l’article 2, point 1, de la même directive.

 

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du gouvernement du Royaume‑Uni selon lequel elle conduirait à une hausse des coûts inévitable pour, notamment, Tyco. À cet égard, il suffit de relever que, même si, dans les circonstances particulières de l’affaire en cause au principal, le temps de déplacement doit être considéré comme du temps de travail, Tyco reste libre de déterminer la rémunération du temps de déplacement domicile‑clients.

 

  Or, il suffit de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle‑ci se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (voir arrêt Dellas e.a., C‑14/04, EU:C:2005:728, point 38, ainsi que ordonnances Vorel, C‑437/05, EU:C:2007:23, point 32, et Grigore, C‑258/10, EU:C:2011:122, points 81 et 83).

 

 Partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national.

 

tl;dr : cela ne concerne que les salariés itinérants : "dès lors que les déplacements sont consubstantiels à la qualité de travailleur n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, le lieu de travail de tels travailleurs ne peut pas être réduit aux lieux d’intervention physique de ces travailleurs chez les clients de leur employeur."

 

Autrement dit, leur bagnole est leur lieu de travail s'ils n'ont pas de lieu de travail fixe (un entrepôt ou une "base" où ils doivent passer avant d'aller vers le client).

  • Yea 2
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Pour les fainéants, les morceaux en cause :

 

Et ceux qui n'ont juste pas le temps ? :P

 

Merci pour la précision sinon. L'article en question (seule chose que j'ai lue sur le sujet ) n'était pas assez clair je trouve, la formulation du premier paragraphe pouvait prêter à confusion.

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